03/09/2016
ACTUALITE JURIDIQUE ET SOCIALE
· Licenciement irrégulier ou abusif : aperçu du futur référentiel indicatif d’indemnités
Le référentiel indicatif prévu par la loi Macron, qui pourra être utilisé par le juge prud’homal pour fixer le montant de l’indemnisation du salarié lorsqu’il décide qu’un licenciement est irrégulier ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, est prêt. Le projet de décret qui le détermine sera en effet présenté au Conseil supérieur de prud’homie le 13 septembre prochain. Parallèlement, le gouvernement a élaboré un second projet de décret qui modifie le barème de l’indemnité forfaitaire applicable en conciliation.
Documents associés :
· Projet de décret (modifiant le barème de l'indemnité forfaitaire de conciliation fixé à l'article D. 1235-21 du code du travail)
· Projet de décret (fixation du référentiel indicatif prévu à l'article L. 1235-1 du code du travail)
Très attendu, le décret d’application de la loi Macron du 6 août 2015 devant fixer le référentiel indicatif d’indemnités applicable en cas de licenciement injustifié devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes devrait prochainement voir le jour. Si sa publication avait été repoussée à la suite des débats sur la création d’un barème obligatoire dans le cadre du projet de loi Travail, le projet de texte est désormais finalisé. Ce référentiel ne se confond pas avec le barème applicable en cas de conciliation. Celui-ci sera d’ailleurs également modifié, comme le prévoit un second projet de décret. Ces deux projets de textes doivent être présentés le 13 septembre au Conseil supérieur de la prud’homie.
Fixation d’un référentiel indicatif d’indemnités en bureau de jugement
En cas de licenciement irrégulier ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, la loi Macron a ouvert la possibilité pour le juge prud’homal de prendre en compte un référentiel indicatif fixant le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée au salarié, en fonction notamment de son ancienneté, de son âge et de sa situation par rapport à l’emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles (C. trav., art. L. 1235-1). Toutefois, si les deux parties en font la demande, les juges seront tenus de l’appliquer strictement. Le premier projet de décret élaboré par le gouvernement fixe ce référentiel (v. le tableau ci-dessous).
Les montants ainsi fixés seraient majorés dans deux cas particuliers. Tout d’abord, si le salarié est âgé d’au moins 50 ans à la date de la rupture de son contrat, il bénéficierait d’un mois de salaire en plus. Le juge aurait également la possibilité de majorer d’un mois de salaire l’indemnité du salarié en cas de difficultés particulières de retour à l’emploi liées à la situation personnelle du salarié et à son niveau de qualifications au regard de la situation du marché du travail au niveau local ou dans le secteur d’activité déterminé.
Modification du barème d’indemnité forfaitaire de conciliation
Le second projet de décret modifie, en le rendant plus incitatif, le barème de l’indemnité forfaitaire applicable en cas de conciliation entre le salarié et l’employeur dans le cadre des contentieux relatifs aux licenciements, par souci de cohérence avec le référentiel indicatif applicable devant le bureau de jugement.
En conséquence, cette indemnité serait dorénavant fixée à :
– deux mois de salaire si le salarié justifie d’une ancienneté inférieure à un an ;
– trois mois de salaire si le salarié justifie d’une ancienneté au moins égale à un an, auxquels s’ajoute un mois de salaire par année supplémentaire jusqu’à hui ans d’ancienneté ;
– dix mois de salaire si le salarié justifie d’une ancienneté comprise entre huit ans et moins de 12 ans ;
– 12 mois de salaire si le salarié justifie d’une ancienneté comprise entre 12 ans et moins de 15 ans ;
– 14 mois de salaire si le salarié justifie d’une ancienneté comprise entre 15 ans et moins de 19 ans ;
– 16 mois de salaire si le salarié justifie d’une ancienneté comprise entre 19 ans et moins de 23 ans ;
– 18 mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre 23 ans et moins de 26 ans ;
– 20 mois de salaire si le salarié justifie d’une ancienneté comprise entre 26 ans et moins de 30 ans ;
– 24 mois de salaire si le salarié justifie d’une ancienneté au moins égale à 30 ans.
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· Loi Travail : l’intersyndicale étudie « tous les recours juridiques »
L’intersyndicale anti-loi Travail (CGT, FO, FSU, Solidaires, Unef, UNL et Fidl), qui s’est réunie le 31 août, affirme dans une déclaration commune publiée à l’issue de cette réunion, qu’« un mauvais projet de loi devient une mauvaise loi ». Aussi, « les organisations syndicales étudient tous les recours et moyens juridiques possibles pour s’opposer à la mise en œuvre de la loi Travail ». L’intersyndicale appelle, en parallèle, « à se mobiliser massivement pour réussir la journée d’actions du 15 septembre contre la loi Travail […] pour obtenir l’abrogation de cette loi et conquérir de nouvelles garanties et protections collectives ».
· Le Sénat publie la liste des textes d’application de la loi Travail attendus
Alors que le gouvernement n’a pas encore fait paraître l’échéancier de la parution des décrets d’application de la loi Travail du 8 août 2016, le Sénat a mis en ligne dès le 11 août une liste des textes à paraître. Il en ressort qu’un peu moins de 150 mesures réglementaires sont attendues et feront l’objet de décrets simples ou en Conseil d’État et d’arrêtés. À ce jour, seuls le décret et l’arrêté relatifs à l’aide à la recherche du premier emploi ont été publiés. Par ailleurs, le gouvernement est aussi appelé à élaborer une quinzaine de rapports et à prendre quatre ordonnances.